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  • Seller image for Acte notarié - "Vente pour M(aîtr)e Gervais Julliard & Françon Rouge, son épouse, par Antoine Roux veuve de George Burin, Claudine et Jeanne Burin et M(aîtr)e Jean Baptiste Bergier constitutaire de Jacqueline Burin, du 30 Janvier 1734. M(aîtr)e Jinjod N(otair)e." for sale by Jean-Paul TIVILLIER

    ANNECY - (1734/)1801 - Extrait d'acte notarié en 1 cahier de 2 doubles feuillets cousus au dos [28,5x19,5 cm], 5 pages manuscrites sur papier vergé filigrané. Bon état. L'an mille sept cent trente quatre et le trente du mois de Janvier, après midi, dans la maison où habite M(ademois)elle Claudine Burdin, veuve du S(ieu)r avocat Ruffard, située en la présente ville d'Annecy, par devant moi, N(otair)e et témoins de tout, personnellement établis honorables Antoine fille de feu Aimé Roux, veuve de m(aîtr) George Burin et hon(ora)bles Claudine et Jeanne Françoise, filles de feu M(aîtr)e George Burin, et M(aîtr)e Jean-Baptiste fils de feu M(aîtr)e Jean-Baptiste Bergier, comme mari et constitutaire de hon(ora)ble Jacqueline Burin, ainsi que par contrat dotal du premier Septembre proche-passé et stipulé par M(aîtr)e Claude Mauris no(tai)re, lequels, de leur gré, sous la clause solidaire d'un chacun d'eux . principal et pour le tout, avec due et expresse rénonciation au bénéfice de division, d'ordre et de discution, vendent, cèdent, quittent, remettent et purement, simplement et irrévocablement, le mieux que faire se peut et doit à M(aîtr)e Gervais fils de feu Sieur François Julliard #, ici présent et acceptant, savoir le Ser Tour (?), situé en la rue de l'Hasle, séparé par une paroi mitoiyenne avec l'autre partie du d(i)t Ser Tour, possédée par le S(ieu)r Bigasson, plus les deux chambres, l'une située au second et l'autre au troisième étages sur le devant et le galetas au dessus, avec leurs commodités, apparténances et dépendances qui sont amplement mentionnés au contrat de donation qu'en a passé la Perrine Ruffard en faveur de la d(i)te Roux et de la Claudine Thomas, sa mère, le dix-sept janvier mil sept cent neuf, reçu et signé par M(aîtr)e Nanche notaire, . leurs confins ici tenus pour exprimés, compris dans la d(i)te vente, la paroi existante dans la chambre du troisième étage, avec fond, fruits, droit, entrées, sorties, propriétés, même l'usage des lieux communs indivis avec les autres possédants des appartements, par la visite commune, même leur part en la cour commune avec ceux qui possèdent des appartements dans l'allée commune, et ce ont fait les . vendeurs moyennant la somme de neuf cent septante deux livres de Savoye, à compte de la quelle le d(i)t M(aîtr)e Julliard a présentement et réellement délivré celle de deux cent livres en espêce comptée, nombrée et par les d(i)ts vendeurs, retirée et emboursée à leur pouvoir et consentement, voyant moi no(tai)re et témoin et dont ils se contentent et quittent, avec pacte de ne plus en rien demander et les sept cent septante deux livres restantes, le d(i)t S(ieu)r Julliard promet en payer dans la huitaine, celle de quatre cent septante deux livres et les autres trois cents livres, d'ici à la fête de S(ain)t Jean-Baptiste prochaine, aux créanciers les plus antérieurs qu'ils seront tenus d'indiquer au d(i)t S(ieu)r Julliard et c'est à peine de tous dépens, dommages, intérêts et à l'obligation de tous ses biens présents et futurs qu'il se constitue tenir et spécialement, sans déroger à la d(i)te généralité, les choses sus vendues et cédées qui demeurent par exprès affectées et hypothéquées jusqu'au d(i)t payement, les quels créanciers, les d(i)ts acheteurs, tireront quittances et cession pour être subrogés au propre lieu, droits et place d'iceux, en sous les services dus au Seigneur direct du fief du quel les membres sus-vendus se trouveront mouvoir, que les parties ignorent, intervenat au présent acte, toutes donation de prévalliance et mieux value présentes et futures, si aucune il y aura, avec les clauses de dévestiture, par la tradition d'une plume à écrire, aux modes accoutumées et constitution de possessoire en tel cas requises, promettant icelles parties d'avoir le présent et tout son consentement pour agréable, ferme et stable, sans jamais y contrevenir directement ni indirectement, même par les d(i)ts vendeurs de maintenir au d(i)t acheteur et aux siens, les membres sus vendus.